31.5.2012 - Etat de Genève - Nouvelle constitution votée
La nouvelle constitution sera votée le 31 mai 2012. A cette occasion, les élus associatifs refléteront leur position par rapport au texte.
Christophe Barbey, membre de Graines de Paix et d'autres associations, spécialiste des constitutions en termes de paix et d'armée, pose le regard suivant sur les clauses (sommaire de son texte du 10 mai 2012) ...

Commentaires généraux sur le texte de la future Constitution genevoise :
Les droits fondamentaux contiennent quelques nouveautés intéressantes.
L’absence d’un droit à la paix reste une lacune importante.
L’absence de politiques de prévention des violences et de désarmement est une lacune grave. L’absence de vérification des effets des politiques de l’État sur les conflits aussi.
La disposition sur l’usage de la force est excellente
Les autres dispositions sur la sécurité sont largement insuffisantes.
L’apparition de la médiation, du règlement extrajudiciaire des conflits et de la cour constitutionnelle est une bonne chose.
Les dispositions sur la Genève internationale sont bonnes.
Les dispositions sur la recherche et l’enseignement sont suffisantes.
Préambule :
"Le peuple de Genève,
reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse, convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres, résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures, attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités, dans le respect du droit fédéral et international, adopte la présente constitution : "
Commentaire (résumé) :
La paix et les valeurs qui s'y rattachent sont bien mentionnées, mais le texte gagnerait en force en ajoutant la notion de "promouvoir" à celle de "préserver".
Titre I - Dispositions générales
Art. 1 - République et canton de Genève
La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.
Commentaire de CB (résumé) :
L’absence du mot "paix" comme fondement de l’État est regrettable: cela fait supposer que le conflit fonde l’État...
Art. 8 - Buts
La République et canton de Genève protège les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.
Commentaire de CB (résumé) :
La cohésion et la paix ne seraient que « sociales ». Manquent : la paix générale, politique, l’absence de la concorde sur la dispute, de la coopération sur la concurrence. Disposition insuffisante.
Titre II - Droits fondamentaux
Art. 15 Dignité
1. La dignité humaine est inviolable.
2. La peine de mort est interdite.
Commentaire de CB :
"Le lien entre dignité et interdiction de la peine de mort est à ma connaissance nouveau.
C’est une formidable éloge du droit à la vie !
La disposition est bonne."
Art. 19 - Droit à la vie et à l'intégrité
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
Commentaire de CB :
Un des aspects de la sécurité. La disposition est bonne.
Commentaire de Graines de Paix :
1. Le droit à la vie, à la sauvegarde de la vie sont bien le premier des éléments fondamentaux du droit à la paix, ce qui est à souligner.
De nos jours, cette clause est heureusement assez répandue dans divers textes constitutifs.
2. Le droit à la sauvegarde de son intégrité physique et psychique est également un élément fondamental du droit à la paix : ce droit est le droit de ne pas subir de la violence physique ou psychique, une des notions proposées par les associations de paix, dont la nôtre.
Art. 43 - Mise en œuvre
1. Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2. Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.
3. Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.
4. L’État dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
Commentaire de CB :
"La position de cet article dans ce chapitre fait de l’éducation au respect de la dignité et des droits fondamentaux un droit. Excellent. Le respect de la dignité est une notion importante, mais indirecte. Il aurait donc été judicieux d’y ajouter le respect de la personne, en tant que personne humaine et en tant qu’individu. Par ailleurs, une éducation à la gestion des conflits aurait été ici judicieuse."
Art. 117 Instance de médiation
1. Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.
2. Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation sur proposition du Conseil d’État pour la durée de la législature.
Commentaire de CB :
"Son ancrage dans la constitution est une bonne chose. La disposition est bonne."
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Art. 122 Médiation
L’État encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
Commentaire de CB :
"...La reconnaissance des procédures douces est un progrès indiscutable. Il aurait été utile d’en faire un droit, mais c’est un bon début. La disposition est bonne."
Art. 153 - Coopération internationale
1. L’État soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité.
2. Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l'homme, la paix, l'action humanitaire et la coopération au développement.
3. A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.
Commentaire de CB :
" Cet article s’est perfectionné à chaque relecture. Si la paix, le dialogue, la prévention et la réduction des violences manquent parfois à l’interne, il faut admettre que la vocation de Genève trouve ici un plein écho.
Mais là encore, la rédaction passe à côté d’une nuance qui eut grandement amélioré les choses. La disposition se lit : « … soutenant la protection et la réalisation des droits de l'homme, la paix, … ». Mais elle aurait pu dire : « soutenant la protection et la réalisation des droits de l'homme, DE la paix, -… ». Peut-on soutenir la paix sans, au moins, tendre à la réaliser ? Alors pourquoi ne pas le dire ?
Certaines de ces tournures de phrases insuffisantes frisent la mesquinerie. Comme s’il y avait encore une méfiance vis-à-vis de la paix, de son principe général, de ses effets concrets … Et de la bonne foi de celles et ceux qui la promeuvent.
On notera toutefois que les moyens à mettre en œuvre en faveur de la politique internationale sont décrits de façon forte. Un bon point.
La disposition est bonne."
Art. 154 - Accueil
1. L'État offre des conditions d'accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.
2. Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.
3. Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne entente au sein de la population.
Commentaire de CB :
L’ajout de la recherche à cet endroit est une excellente chose.(...). La disposition est bonne.
Commentaire de Graines de Paix :
La clause 3 est particulièrement appréciable et novatrice. Elle va aussi dans le sens du nouveau Plan d'Etudes Romand, lequel vise notamment une éducation au bien vivre ensemble, c'est à dire une éducation et une sensibilisation à l'accueil et la bonne entente dans la cité, une des bases de l'éducation à la paix.
Art. 186 – Force publique
1. Le canton détient le monopole de la force publique.
2. La loi règle la délégation des pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes.
3. Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.
Commentaire de CB :
" L’alinéa 3 est assurément une (...) des plus belles innovations de cette constitution.
Le recours à la force, l’outil de toutes les dictatures, la dérive de toutes les violences policières, est enfin limité de façon constitutionnelle. L’obligation ainsi faite à toute personne utilisant la contrainte au nom de l’État de l’éviter ou de la limiter au maximum devra faire son chemin dans les mentalités et les pratiques, en particulier pour l’application préventive et le contrôle a posteriori de la disposition.
Mais la disposition est bonne."
Modifié 10/05/12 - 05:01 |



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